E-22, r. 1 - Règlement d’application de la Loi sur les explosifs

Texte complet
13.4. Les droits prévus aux articles 13.1, 13.2 et 13.3 sont majorés au 1er avril de chaque année, selon le taux d’augmentation de l’indice général des prix à la consommation pour le Canada, tel que déterminé par Statistique Canada pour la période de 12 mois se terminant le 31 décembre de l’année précédente.
Les droits ainsi ajustés sont diminués au dollar le plus près s’ils comprennent une fraction de dollar inférieure à 0,50 $; ils sont augmentés au dollar le plus près s’ils comprennent une fraction de dollar égale ou supérieure à 0,50 $.
Le ministre informe le public du résultat de l’indexation faite en vertu du présent article, dans la Partie 1 de la Gazette officielle du Québec et, s’il le juge approprié, par tout autre moyen.
D. 1282-94, a. 1.